Conformément aux articles L.211-8 et L.211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-5 à R.211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Article R.211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-6
Préalablement à la conclusion du contrat, et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les repas fournis
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article
R. 211-10
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-7
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement , à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-6 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 140 de l'article R. 211-6;
Article R.211-9
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-11
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 140 de l'article R. 211-6, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
Article R.211-12
Dans le cas prévu à l'article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-13
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
1. COMPOSITION ET REVISION DES PRIX
Nos prix sont établis sur la base des tarifs hôteliers, des prix de transport et des cours de change qui sont valables pour la période, respective la date du voyage. Certaines monnaies, difficilement négociables ou qu'il est impossible de se procurer en France, ont des cours liés à celui du dollar US et suivent les mêmes variations que la monnaie américaine. En cas de modifications des cours supérieurs à 3% des taux de référence, un complément de prix sera demandé. Il ne pourra dépasser en pourcentage le pourcentage de hausse résultant de cette modification diminué de 3 points. Sauf dérogation légale, les augmentations éventuelles vous seront communiquées dans un délai minimum de 30 jours avant votre départ avec un délai de réflexion de 8 jours pour confirmer ou annuler votre voyage sans frais.
2. PRIX
Nos contrats sont établis individuellement pour chaque demande sur la base de votre demande ou notre brochure avec des voyages types.
Les prix comprennent les prestations énumérées dans notre devis et du contrat individuelle établi selon vos souhaits:
Ne sont pas compris :
3. INSCRIPTIONS
Toute inscription à un voyage de plusieurs jours donne lieu à un contrat qui vous sera remis.
Pour être considérée comme définitive, toute inscription doit être accompagnée d’un versement :
INSCRIPTION TARDIVE : Nous ne saurions garantir l’obtention de la chambre désirée pour des inscriptions tardives, soit dans les 15 derniers jours avant le départ.
MODIFICATIONS D’INSCRIPTION : Toute modification de la commande initiale entraîne la perception d’une somme forfaitaire de 25 € par dossier. Pour les changements demandés moins de 30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions d’annulation.
4. PRISE EN CHARGE
Les horaires indiqués dans le programme sont donnés à titre indicatif. Le lieu et l’heure de départ vous seront communiqués 7 jours avant le départ.
5. CHAMBRES
Nos prix sont calculés sur la base d’un logement en chambre pour deux personnes.
Chambre à partager : les inscriptions en chambre à partager sont acceptées sous réserve que d’autres personnes en manifestent le même désir. Sinon le voyageur concerné devra acquitter le supplément pour chambre individuelle.
Chambre individuelle : le supplément pour chambre individuelle ne nous engage que dans la mesure où nous pouvons en obtenir des hôteliers. En cas d’impossibilité de fournir des chambres à un lit, le supplément acquitté à cet effet sera remboursé en fin de voyage proportionnellement à la non fourniture de ce service et le voyageur se verra attribuer une chambre à deux lits à partager avec une autre personne.
Bain/douche : le terme de « bain/douche » signifie que la chambre est équipée, soit d’une salle de bain, soit d’une douche privée suivant les possibilités de l’hôtel. Aucun remboursement ne sera accordé si le logement obtenu est avec douche au lieu du bain ou vice-versa.
L’appellation pension complète comprend le logement, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
L’appellation demi-pension comprend le logement, le petit-déjeuner, et un repas principal par jour, déjeuner ou dîner. Ces prestations peuvent être fournies au cours d’une excursion, dans un restaurant local ou à l’hôtel d’étape. Tous les hôtels présentés dans ce programme sont classés selon les normes de leur pays et non les normes françaises. Pour certains de nos voyages, le nom des hôtels est mentionné à titre indicatif et nous nous réservons le droit de les remplacer par des hôtels de catégorie similaire ou supérieure en cas de nécessité.
6. REDUCTIONS ENFANTS
Les enfants (jusqu’à 12 ans) partageant la chambre avec au moins 2 adultes peuvent bénéficier des réductions précisées dans les offres quand elles sont prévues, sur présentation de justificatif (photocopie de la carte d’identité)
7. ITINERAIRES
Nos itinéraires sont établis avec beaucoup de soin. Toutefois, nous nous réservons la possibilité de modifier un parcours ou une étape si des circonstances imprévues nous y obligent.
Dans le cas où le voyage ou le séjour sont modifiés sur des éléments essentiels, le client pourra mettre fin à sa réservation dans un délai de 8 jours après information, et obtenir la restitution de la totalité des sommes déjà versées. Le client pourra participer au voyage ou au séjour ; il sera en outre informé des changements apportés et de la diminution ou de l’augmentation que ceux-ci entraînent.
8. ASSURANCES
Nous avons signé un accord avec une compagnie d’assurance pour couvrir nos clients contre :
1ère option: les risques d’annulation
2ème option: les risques d’annulation, de perte ou de vol de bagage, de responsabilité civile et de rapatriement.
Pour bénéficier de ces garanties, un supplément est à payer. Une convention comprenant les risques couverts ainsi que les modalités de remboursement vous sera adressée avec votre inscription. Le montant est à payer à l’inscription et n’est pas remboursable.
IMPORTANT: les clients effectuant un voyage ou un séjour au sein des pays de la C.E.E. sont priés de retirer le formulaire E 111 auprès de la caisse primaire de sécurité sociale dont ils dépendent (service frontalier), ceci afin d’accélérer le remboursement des frais médicaux en cas de sinistre à l’étranger.
OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE: vous devez déclarer tout sinistre dans les 5 jours ou dans les 24 heures s’il s’agit d’un vol (le cachet de la poste faisant foi) après que vous ayez eu connaissance de celui-ci. Si ce délai n’était pas respecté, vous pourriez voir refuser la prise en charge de votre réclamation. Les demandes doivent être effectuées par l’assuré lui-même ou ses ayant droits auprès de la compagnie TMS/CONTACT ASSISTANCE, 110 Avenue de la République, 75 545 PARIS et en aucun cas auprès de l’agence de voyage.
9. ANNULATION
ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR:
Toute annulation est assujettie au barème ci-dessous.
L’organisateur doit être impérativement prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception:
MONTANT DES FRAIS D’ANNULATION:
ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR:
Nous nous réservons le droit d’annuler un départ en groupe qui ne réunirait pas un nombre suffisant de participants. Tous nos circuits sont réalisables avec un minimum de 25 participants pour les voyages en autocar, et de 60 participants pour les voyages en avion.
L’insuffisance du nombre des participants peut entraîner l’annulation de ces circuits. Cette éventualité ne saurait être inférieure à 21 jours.
Dans le cas où l’organisateur se trouverait obligé de modifier tout ou partie de son programme, en cas de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage, le voyageur ne bénéficiera que du remboursement intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies et non remplacées à l’exclusion de tous dommages ou intérêts. Le simple remboursement de la somme versée décline l’organisateur de tout engagement et l’exempte de toute indemnité.
10. PASSEPORTS ET FORMALITES DOUANIERES
Tout voyageur se rendant à l’étranger doit être en possession d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport en cours de validité. L’enfant non accompagné de l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire délivrée par la mairie de son domicile.
Un passager qui ne pourrait prendre part à un voyage, faute de présenter les documents exigés, (passeport, visa...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
11. SERVICE APRES-VENTE
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée dans les 8 jours après le retour du voyage, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agence de voyages avec laquelle le contrat est conclu. L'organisateur décline toute responsabilité pour des bagages et des objets de valeur perdus ou oubliés dans les moyens de transport et/ou aux hôtels et/ou pendant les excursions.
12. ORGANISATEUR
Touren Service France SAS
16a rue des maraîchers
F - 67000 Strasbourg
Gérant de la société : Joachim Schweda
Immatriculation Opérateurs des voyages et de séjours
IM 0671000042
RCP Générali AM 270538
Garantie Fincière APST